G-1.01, r. 3.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des géologues

Full text
12. L’Ordre transmet un avis au géologue qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
Cet avis indique au géologue:
(1)  la nature de son défaut;
(2)  le délai de 90 jours dont il dispose à compter de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
(3)  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
Décision 2011-12-15, a. 12; Décision 15-06-17, a. 6.
12. L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis au géologue qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
Cet avis indique au géologue:
(1)  la nature de son défaut;
(2)  le délai dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve, soit 90 jours pour se conformer aux obligations de formation ou 30 jours pour produire sa déclaration de formation continue ou fournir une pièce justificative ou un renseignement;
(3)  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
Décision 2011-12-15, a. 12.